///Convention de trésorerie et transmission de dette : rappel des limites///

Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961, publié au bulletin

Une société peut-elle se voir imposer le remboursement d’une dette contractée par une autre entité du même groupe, au seul motif qu’elles sont liées par une convention de trésorerie ? La chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative.

Dans cette affaire, un associé cherchait à obtenir le remboursement d’un compte courant détenu auprès de la société mère, en faisant valoir que la filiale, également dirigée par le même président, avait émis des chèques pour s’acquitter de cette dette dans le cadre d’une convention centralisée de trésorerie.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la créance déclarée au passif de la filiale. Elle rappelle qu’une convention de trésorerie, même conclue entre sociétés ayant des liens de capital conformes à l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier, ne suffit pas à transférer une obligation de paiement entre les parties. En l’espèce, la convention précisait que chaque société restait indépendante et assumait seule ses engagements.

À retenir : une convention de trésorerie ne constitue pas, en tant que telle, une garantie ni une reconnaissance de dette. Sauf clause spécifique, elle ne permet pas de faire peser sur une société les dettes contractées par une autre, même au sein d’un groupe.

La vigilance de l’avocat est essentielle pour sécuriser les flux financiers intra-groupes : encadrement contractuel des mandats, formalisation de garanties éventuelles, ou encore précautions à prendre en cas de confusion de gestion.