//Prenez garde aux nouvelles demandes formulées en cours d’instance prud’homale. //
La règle de l’unicité de l’instance, trouvant son origine dans l’article R.1452-7 du Code du travail, a été abrogée par l’article 8 du décret du 20 mai 2016.
Cet article permettait aux parties de formuler de nouvelles demandes provenant du même contrat tant en cours d’instance prud’homale que lors de la procédure d’appel.
Depuis cette abrogation intervenue le 20 mai 2016, le principe est inversé.
L’article R.1452-2 est en vigueur clair : la requête introductive d’instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
En cours d’instance prud’homale, toute demande non mentionnée dans la requête initiale est donc par principe irrecevable.
Ce nouveau principe est toutefois tempéré lorsqu’une nouvelle demande formulée présente un lien suffisant avec la demande initiale.
Néanmoins, la notion de lien suffisant ne fait l’objet d’aucune définition précise.
La caractérisation de lien suffisant est laissée à l’appréciation souveraine des juges. (C.cass, 2ème civ., 12 avril 2018, n°17-14.779)
Toute la difficulté de l’introduction d’une nouvelle demande résidera dans la démonstration d’un lien suffisant avec les demandes initiales puisqu’en l’absence de lien suffisant, la demande sera jugée irrecevable.
Conseil pratique
Si vous envisagez d’engager une procédure prud’homale, faites-vous accompagner dès la rédaction de la requête initiale afin de ne pas être entravé par l’irrecevabilité de demandes complémentaires.
