/// L’enquête privée : une preuve pouvant être recevable malgré l’illicéité ou la déloyauté de son obtention ///
- Le contexte :
Le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Provence-Alpes-Côte d’Azur reprochait à une société de gestion d’exercer illégalement la profession d’expert-comptable.
Pour en apporter la preuve, il avait mandaté un détective privé, se présentant sous une fausse identité afin d’obtenir des informations sur l’activité de la société.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait refusé d’examiner le rapport, jugeant la preuve illicite et déloyale.
Ce qu’il faut retenir
Dans son arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., n° 24-14.689, publié au Bulletin), la Cour de cassation casse partiellement la décision d’appel et pose deux principes majeurs :
- La simple saisie de données comptables dans un logiciel ne constitue pas, à elle seule, un acte réservé aux experts-comptables.
- Une preuve obtenue de manière déloyale ne doit pas être automatiquement écartée. Le juge « doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ».
Autrement dit une preuve obtenue par un moyen critiquable peut être admise si elle est indispensable et proportionnée au but poursuivi.
- Pourquoi c’est important
La décision confirme la montée en puissance du contrôle de proportionnalité en matière de preuve civile.
Elle traduit une approche plus souple : la loyauté du procès n’est plus un absolu, mais un équilibre entre droit à la preuve et respect des droits fondamentaux (vie privée, loyauté, secret des affaires, etc.).
- Le rôle de l’avocat
L’avocat devient le chef d’orchestre du droit à la preuve :
- Lorsqu’il produit une pièce discutée, il doit démontrer son caractère indispensable et la proportionnalité de son utilisation.
- Lorsqu’il la conteste, il doit argumenter sur l’atteinte excessive portée aux droits fondamentaux du client.
Sa mission : trouver la juste mesure entre la recherche de la vérité et la loyauté du procès.
Référence : Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689, publié au Bulletin
Textes : art. 6 CEDH et art. 9 du code de procédure civile