/// L’enquête privée : une preuve pouvant être recevable malgré l’illicéité ou la déloyauté de son obtention  ///

  1. Le contexte :

Le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Provence-Alpes-Côte d’Azur reprochait à une société de gestion d’exercer illégalement la profession d’expert-comptable.

Pour en apporter la preuve, il avait mandaté un détective privé, se présentant sous une fausse identité afin d’obtenir des informations sur l’activité de la société.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait refusé d’examiner le rapport, jugeant la preuve illicite et déloyale.

Ce qu’il faut retenir

Dans son arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., n° 24-14.689, publié au Bulletin), la Cour de cassation casse partiellement la décision d’appel et pose deux principes majeurs :

  1. La simple saisie de données comptables dans un logiciel ne constitue pas, à elle seule, un acte réservé aux experts-comptables.
  2. Une preuve obtenue de manière déloyale ne doit pas être automatiquement écartée. Le juge « doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ».

Autrement dit une preuve obtenue par un moyen critiquable peut être admise si elle est indispensable et proportionnée au but poursuivi.

  1. Pourquoi c’est important

La décision confirme la montée en puissance du contrôle de proportionnalité en matière de preuve civile.

Elle traduit une approche plus souple : la loyauté du procès n’est plus un absolu, mais un équilibre entre droit à la preuve et respect des droits fondamentaux (vie privée, loyauté, secret des affaires, etc.).

  • Le rôle de l’avocat

L’avocat devient le chef d’orchestre du droit à la preuve :

  • Lorsqu’il produit une pièce discutée, il doit démontrer son caractère indispensable et la proportionnalité de son utilisation.
  • Lorsqu’il la conteste, il doit argumenter sur l’atteinte excessive portée aux droits fondamentaux du client.

Sa mission : trouver la juste mesure entre la recherche de la vérité et la loyauté du procès.

Référence : Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689, publié au Bulletin
Textes : art. 6  CEDH et art. 9 du code de procédure civile