///Rupture brutale de relations commerciales : compétence internationale des juridictions françaises confirmée du fait de la nature délictuelle de l’infraction///
Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051
Dans un arrêt remarqué du 12 mars 2025, la Cour de cassation casse une décision de la cour d’appel de Paris qui avait décliné la compétence internationale des juridictions françaises au profit d’un partenaire américain.
La société française Daucourt, productrice de spiritueux, reprochait à la société américaine Palm Bay International Inc., son importateur exclusif aux États-Unis, d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie. En l’absence de clause attributive de juridiction, elle avait saisi un tribunal français.
La cour d’appel avait considéré que la compétence ne pouvait être fondée sur le lieu de réalisation du dommage, dès lors qu’il existait une relation contractuelle tacite entre les parties, et que l’action devait être qualifiée de contractuelle dans l’ordre juridique international.
La Cour de cassation rappelle au contraire que l’action en rupture brutale fondée sur l’article L. 442-1, II, du Code de commerce relève de la matière délictuelle, y compris en droit international, ce qui permet d’appliquer l’article 46 du Code de procédure civile : la juridiction du lieu du fait dommageable ou du dommage subi peut être saisie, même s’il s’agit d’un litige transfrontalier.
À retenir : la rupture brutale d’une relation commerciale peut être jugée en France, même en l’absence de clause attributive de juridiction, si le dommage est subi en France. La qualification délictuelle s’impose, même en présence d’un lien contractuel entre les parties.
Le conseil de l’avocat : dans les relations commerciales internationales, l’absence de clause claire sur la compétence juridictionnelle peut nourrir de longs contentieux. En amont, une rédaction soignée du contrat permet de limiter les incertitudes. En aval, la bonne qualification juridique du fondement de l’action reste déterminante pour établir la compétence du juge saisi.