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Convocation irrégulière à une assemblée générale : pas de nullité sans grief
/// Convocation irrégulière à une assemblée générale : pas de nullité sans grief ///Le contexte...
Convocation irrégulière à l’assemblée générale : la nullité n’est pas automatique !
/// Convocation irrégulière à l’assemblée générale : la nullité n’est pas automatique ! ///La...
Convocation irrégulière à une assemblée générale : pas de nullité sans grief
Le contexte : Une société mise en cause pour concurrence déloyale contestait la remise de documents saisis sous séquestre, en invoquant la protection du secret des affaires. Elle avait omis de contester l’ordonnance ayant autorisé la saisie dans le délai légal. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Ce qu’il faut retenir :
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° A 23-23.897), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la portée de l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit qu’une mesure de séquestre ordonnée dans le cadre d’une saisie probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est automatiquement levée à défaut de recours dans un délai d’un mois.
Dans cette affaire, la société OGF avait obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant un commissaire de justice à effectuer une saisie de documents auprès de son concurrent, la société Pompes funèbres du vignoble. Les documents saisis avaient été placés sous séquestre, leur remise étant subordonnée à une décision contradictoire ou à un accord amiable.
Sans contester l’ordonnance dans le mois, la société saisie s’était ensuite opposée à la mainlevée du séquestre, en invoquant le secret des affaires. Elle estimait que le juge devait malgré tout statuer sur ce point de fond.
La Cour de cassation rejette l’argument : à défaut de recours dans le délai d’un mois, la levée du séquestre est automatique, et le secret des affaires ne peut plus être invoqué. Elle confirme également que la remise des documents n’ouvre droit à aucune indemnisation, en l’absence de faute.
Pourquoi c’est important :
Cette décision alerte les entreprises ciblées par des mesures probatoires fondées sur l’article 145 du code de procédure civile : le délai d’un mois pour contester une ordonnance sur requête n’est pas seulement formel, il conditionne la protection du secret des affaires. Passé ce délai, il n’est plus possible de s’opposer à la remise des documents à la partie adverse, même en invoquant une atteinte grave aux intérêts économiques de l’entreprise.
Le rôle de l’avocat :
Dans ce type de procédure, l’avocat joue un rôle déterminant pour analyser sans délai les voies de recours et engager un référé-rétractation dans les temps, en motivant la demande par une atteinte au secret des affaires. Il peut également intervenir en amont pour préparer une stratégie de réaction rapide en cas de saisie autorisée sur requête.
Convocation irrégulière à l’assemblée générale : la nullité n’est pas automatique !
Le contexte : Une société mise en cause pour concurrence déloyale contestait la remise de documents saisis sous séquestre, en invoquant la protection du secret des affaires. Elle avait omis de contester l’ordonnance ayant autorisé la saisie dans le délai légal. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Ce qu’il faut retenir :
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° A 23-23.897), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la portée de l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit qu’une mesure de séquestre ordonnée dans le cadre d’une saisie probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est automatiquement levée à défaut de recours dans un délai d’un mois.
Dans cette affaire, la société OGF avait obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant un commissaire de justice à effectuer une saisie de documents auprès de son concurrent, la société Pompes funèbres du vignoble. Les documents saisis avaient été placés sous séquestre, leur remise étant subordonnée à une décision contradictoire ou à un accord amiable.
Sans contester l’ordonnance dans le mois, la société saisie s’était ensuite opposée à la mainlevée du séquestre, en invoquant le secret des affaires. Elle estimait que le juge devait malgré tout statuer sur ce point de fond.
La Cour de cassation rejette l’argument : à défaut de recours dans le délai d’un mois, la levée du séquestre est automatique, et le secret des affaires ne peut plus être invoqué. Elle confirme également que la remise des documents n’ouvre droit à aucune indemnisation, en l’absence de faute.
Pourquoi c’est important :
Cette décision alerte les entreprises ciblées par des mesures probatoires fondées sur l’article 145 du code de procédure civile : le délai d’un mois pour contester une ordonnance sur requête n’est pas seulement formel, il conditionne la protection du secret des affaires. Passé ce délai, il n’est plus possible de s’opposer à la remise des documents à la partie adverse, même en invoquant une atteinte grave aux intérêts économiques de l’entreprise.
Le rôle de l’avocat :
Dans ce type de procédure, l’avocat joue un rôle déterminant pour analyser sans délai les voies de recours et engager un référé-rétractation dans les temps, en motivant la demande par une atteinte au secret des affaires. Il peut également intervenir en amont pour préparer une stratégie de réaction rapide en cas de saisie autorisée sur requête.
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Le contexte : Une société mise en cause pour concurrence déloyale contestait la remise de documents saisis sous séquestre, en invoquant la protection du secret des affaires. Elle avait omis de contester l’ordonnance ayant autorisé la saisie dans le délai légal. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Ce qu’il faut retenir :
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° A 23-23.897), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la portée de l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit qu’une mesure de séquestre ordonnée dans le cadre d’une saisie probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est automatiquement levée à défaut de recours dans un délai d’un mois.
Dans cette affaire, la société OGF avait obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant un commissaire de justice à effectuer une saisie de documents auprès de son concurrent, la société Pompes funèbres du vignoble. Les documents saisis avaient été placés sous séquestre, leur remise étant subordonnée à une décision contradictoire ou à un accord amiable.
Sans contester l’ordonnance dans le mois, la société saisie s’était ensuite opposée à la mainlevée du séquestre, en invoquant le secret des affaires. Elle estimait que le juge devait malgré tout statuer sur ce point de fond.
La Cour de cassation rejette l’argument : à défaut de recours dans le délai d’un mois, la levée du séquestre est automatique, et le secret des affaires ne peut plus être invoqué. Elle confirme également que la remise des documents n’ouvre droit à aucune indemnisation, en l’absence de faute.
Pourquoi c’est important :
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