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HEURES SUPPLÉMENTAIRES : L’INTERDICTION DE L’EMPLOYEUR NE SUFFIT PAS SI LA CHARGE DE TRAVAIL LES REND NÉCESSAIRES
/// Heures supplémentaires : l’interdiction de l’employeur ne suffit pas si la charge de travail...
INTERDICTION DE PRINCIPE POUR LE GERANT DE SARL DE CREER UNE SOCIETE CONCURRENTE PENDANT SON MANDAT
/// Interdiction de principe pour le gérant de SARL de créer une société concurrente pendant son...
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : L’INTERDICTION DE L’EMPLOYEUR NE SUFFIT PAS SI LA CHARGE DE TRAVAIL LES REND NÉCESSAIRES
Cour de cassation, chambre sociale, 20 mai 2026, n° 25-10.943
Dans un arrêt du 20 mai 2026, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle en matière d’heures supplémentaires : un employeur ne peut pas refuser leur paiement au seul motif qu’il avait expressément demandé au salarié de ne pas en effectuer.
Lorsque les heures supplémentaires sont rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, elles peuvent être dues malgré l’interdiction donnée par l’employeur.
Le contexte
Un cuisinier réclamait le paiement de nombreuses heures supplémentaires réalisées au cours de l’exécution de son contrat de travail.
La cour d’appel avait admis une partie de sa demande, mais refusé de prendre en compte les heures réalisées après le 21 avril 2021. À cette date, l’employeur lui avait expressément indiqué qu’il ne devait plus effectuer d’heures supplémentaires.
Pour les juges d’appel, cette interdiction suffisait donc à exclure leur paiement pour la période postérieure.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Ce qu’il faut retenir
La Cour rappelle que le salarié peut obtenir le paiement des heures supplémentaires
accomplies dans deux situations :
• Lorsqu’elles ont été réalisées avec l’accord, au moins implicite, de l’employeur ;
• Ou lorsqu’elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Dès lors, une consigne de l’employeur interdisant, par principe, la réalisation d’heures supplémentaires ne suffit pas à écarter automatiquement leur paiement.
Encore faut-il vérifier si le salarié pouvait réellement accomplir les missions qui lui étaient confiées dans le cadre de son horaire normal de travail.
En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait donc pas rejeter la demande au seul motif que l’employeur avait demandé au salarié de ne plus effectuer d’heures supplémentaires. Elle devait rechercher si ces heures étaient, en pratique, nécessaires à l’exécution de son travail.
Pourquoi cet arrêt est important
Cette décision rappelle aux employeurs qu’une interdiction écrite de réaliser des heures supplémentaires ne constitue pas, à elle seule, une protection contre une demande ultérieure en paiement.
Il existe en effet une différence entre la consigne donnée au salarié et les conditions réelles dans lesquelles son travail est organisé.
Un employeur ne peut pas confier une charge de travail nécessitant objectivement de dépasser l’horaire contractuel puis opposer au salarié qu’il lui avait interdit d’effectuer ces dépassements.
L’arrêt comporte également un second rappel important : c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer le respect des durées maximales de travail, notamment la durée quotidienne maximale de dix heures et la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures.
La maîtrise du temps de travail suppose donc non seulement des règles internes claires, mais surtout une organisation et un suivi effectifs de la charge et des horaires de travail.
Le rôle de l’avocat
J’accompagne les employeurs dans la sécurisation de l’organisation et du contrôle du temps de travail, afin de prévenir les contentieux liés aux heures supplémentaires : analyse de la charge de travail, procédures d’autorisation, dispositifs de suivi des horaires et respect des durées maximales.
J’interviens également aux côtés des salariés lorsque les missions qui leur sont confiées les conduisent, en pratique, à dépasser régulièrement leur durée de travail sans rémunération correspondante.
En cas de contentieux, l’enjeu consiste à reconstituer la réalité du temps de travail et, surtout, à déterminer si les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les tâches confiées, indépendamment des consignes formelles données par l’employeur.
Franck REGNAULT
INTERDICTION DE PRINCIPE POUR LE GERANT DE SARL DE CREER UNE SOCIETE CONCURRENTE PENDANT SON MANDAT
Le contexte :
Le litige opposait les associés d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens. Alors qu’il était encore gérant de cette société, l’un des associés avait créé deux nouvelles sociétés, dont l’une exerçait une activité immobilière concurrente. Il avait ensuite démissionné de ses fonctions de gérant.
La société et ses associés lui reprochaient notamment d’avoir manqué à son devoir de loyauté.
La cour d’appel avait pourtant écarté leur demande, considérant que la création de ces sociétés, sans information préalable de la société et des autres associés, ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser un manquement au devoir de loyauté, dès lors qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était établi.
Ce qu’il faut retenir
La Cour de cassation censure cette analyse sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce.
Elle pose un principe particulièrement clair : l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL lui interdit de créer une société concurrente pendant qu’il exerce ses fonctions, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale.
Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’attendre que le dirigeant détourne effectivement des clients, des contrats ou des opportunités commerciales. La création même d’une structure concurrente pendant le mandat est susceptible de constituer un manquement à son obligation de loyauté.
Pourquoi cet arrêt est important
Cet arrêt renforce la protection de la société et de ses associés face aux situations de conflit d’intérêts.
Un dirigeant qui envisage de développer une activité concurrente ne peut donc pas considérer qu’il est à l’abri de toute responsabilité au seul motif qu’il n’a pas encore accompli d’actes de concurrence déloyale. Le calendrier de son projet et, en particulier, la date de création de la nouvelle structure par rapport à la cessation de ses fonctions deviennent déterminants.
La Cour de cassation a ainsi prononcé une cassation partielle et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Angers, notamment sur les demandes relatives au manquement au devoir de loyauté et au préjudice qui en découlerait.
Le rôle de l’avocat
Ces situations doivent être anticipées, aussi bien du côté de la société que du dirigeant qui prépare un nouveau projet.
J’accompagne les dirigeants et associés pour apprécier l’existence d’une situation de concurrence ou de conflit d’intérêts, sécuriser les conditions de départ d’un dirigeant, organiser contractuellement les obligations applicables et, lorsqu’un manquement est constaté, déterminer les actions permettant de protéger les intérêts de la société et d’obtenir réparation du préjudice subi.
L’intervention de l’avocat en amont permet surtout de sécuriser la transition entre la cessation des fonctions du dirigeant et le lancement d’une nouvelle activité, afin d’éviter qu’un projet entrepreneurial ne se transforme en contentieux entre anciens associés.
RECONNAISSANCE DES DROITS NUMÉRIQUES : L’ARRÊT HISTORIQUE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 15 MARS 2025
Le contexte : Une société mise en cause pour concurrence déloyale contestait la remise de documents saisis sous séquestre, en invoquant la protection du secret des affaires. Elle avait omis de contester l’ordonnance ayant autorisé la saisie dans le délai légal. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Ce qu’il faut retenir :
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° A 23-23.897), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la portée de l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit qu’une mesure de séquestre ordonnée dans le cadre d’une saisie probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est automatiquement levée à défaut de recours dans un délai d’un mois.
Dans cette affaire, la société OGF avait obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant un commissaire de justice à effectuer une saisie de documents auprès de son concurrent, la société Pompes funèbres du vignoble. Les documents saisis avaient été placés sous séquestre, leur remise étant subordonnée à une décision contradictoire ou à un accord amiable.
Sans contester l’ordonnance dans le mois, la société saisie s’était ensuite opposée à la mainlevée du séquestre, en invoquant le secret des affaires. Elle estimait que le juge devait malgré tout statuer sur ce point de fond.
La Cour de cassation rejette l’argument : à défaut de recours dans le délai d’un mois, la levée du séquestre est automatique, et le secret des affaires ne peut plus être invoqué. Elle confirme également que la remise des documents n’ouvre droit à aucune indemnisation, en l’absence de faute.
Pourquoi c’est important :
Cette décision alerte les entreprises ciblées par des mesures probatoires fondées sur l’article 145 du code de procédure civile : le délai d’un mois pour contester une ordonnance sur requête n’est pas seulement formel, il conditionne la protection du secret des affaires. Passé ce délai, il n’est plus possible de s’opposer à la remise des documents à la partie adverse, même en invoquant une atteinte grave aux intérêts économiques de l’entreprise.
Le rôle de l’avocat :
Dans ce type de procédure, l’avocat joue un rôle déterminant pour analyser sans délai les voies de recours et engager un référé-rétractation dans les temps, en motivant la demande par une atteinte au secret des affaires. Il peut également intervenir en amont pour préparer une stratégie de réaction rapide en cas de saisie autorisée sur requête.
Abus de majorité : l’action en nullité d’une délibération sociale n’exige pas la mise en cause des associés majoritaires
Le contexte : Une société mise en cause pour concurrence déloyale contestait la remise de documents saisis sous séquestre, en invoquant la protection du secret des affaires. Elle avait omis de contester l’ordonnance ayant autorisé la saisie dans le délai légal. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Ce qu’il faut retenir :
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° A 23-23.897), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la portée de l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit qu’une mesure de séquestre ordonnée dans le cadre d’une saisie probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est automatiquement levée à défaut de recours dans un délai d’un mois.
Dans cette affaire, la société OGF avait obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant un commissaire de justice à effectuer une saisie de documents auprès de son concurrent, la société Pompes funèbres du vignoble. Les documents saisis avaient été placés sous séquestre, leur remise étant subordonnée à une décision contradictoire ou à un accord amiable.
Sans contester l’ordonnance dans le mois, la société saisie s’était ensuite opposée à la mainlevée du séquestre, en invoquant le secret des affaires. Elle estimait que le juge devait malgré tout statuer sur ce point de fond.
La Cour de cassation rejette l’argument : à défaut de recours dans le délai d’un mois, la levée du séquestre est automatique, et le secret des affaires ne peut plus être invoqué. Elle confirme également que la remise des documents n’ouvre droit à aucune indemnisation, en l’absence de faute.
Pourquoi c’est important :
Cette décision alerte les entreprises ciblées par des mesures probatoires fondées sur l’article 145 du code de procédure civile : le délai d’un mois pour contester une ordonnance sur requête n’est pas seulement formel, il conditionne la protection du secret des affaires. Passé ce délai, il n’est plus possible de s’opposer à la remise des documents à la partie adverse, même en invoquant une atteinte grave aux intérêts économiques de l’entreprise.
Le rôle de l’avocat :
Dans ce type de procédure, l’avocat joue un rôle déterminant pour analyser sans délai les voies de recours et engager un référé-rétractation dans les temps, en motivant la demande par une atteinte au secret des affaires. Il peut également intervenir en amont pour préparer une stratégie de réaction rapide en cas de saisie autorisée sur requête.
L’enquête privée : une preuve pouvant être recevable malgré l’illicéité ou la déloyauté de son obtention
Le contexte : Une société mise en cause pour concurrence déloyale contestait la remise de documents saisis sous séquestre, en invoquant la protection du secret des affaires. Elle avait omis de contester l’ordonnance ayant autorisé la saisie dans le délai légal. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Ce qu’il faut retenir :
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° A 23-23.897), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la portée de l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit qu’une mesure de séquestre ordonnée dans le cadre d’une saisie probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est automatiquement levée à défaut de recours dans un délai d’un mois.
Dans cette affaire, la société OGF avait obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant un commissaire de justice à effectuer une saisie de documents auprès de son concurrent, la société Pompes funèbres du vignoble. Les documents saisis avaient été placés sous séquestre, leur remise étant subordonnée à une décision contradictoire ou à un accord amiable.
Sans contester l’ordonnance dans le mois, la société saisie s’était ensuite opposée à la mainlevée du séquestre, en invoquant le secret des affaires. Elle estimait que le juge devait malgré tout statuer sur ce point de fond.
La Cour de cassation rejette l’argument : à défaut de recours dans le délai d’un mois, la levée du séquestre est automatique, et le secret des affaires ne peut plus être invoqué. Elle confirme également que la remise des documents n’ouvre droit à aucune indemnisation, en l’absence de faute.
Pourquoi c’est important :
Cette décision alerte les entreprises ciblées par des mesures probatoires fondées sur l’article 145 du code de procédure civile : le délai d’un mois pour contester une ordonnance sur requête n’est pas seulement formel, il conditionne la protection du secret des affaires. Passé ce délai, il n’est plus possible de s’opposer à la remise des documents à la partie adverse, même en invoquant une atteinte grave aux intérêts économiques de l’entreprise.
Le rôle de l’avocat :
Dans ce type de procédure, l’avocat joue un rôle déterminant pour analyser sans délai les voies de recours et engager un référé-rétractation dans les temps, en motivant la demande par une atteinte au secret des affaires. Il peut également intervenir en amont pour préparer une stratégie de réaction rapide en cas de saisie autorisée sur requête.
Convocation irrégulière à une assemblée générale : pas de nullité sans grief
Le contexte : Une société mise en cause pour concurrence déloyale contestait la remise de documents saisis sous séquestre, en invoquant la protection du secret des affaires. Elle avait omis de contester l’ordonnance ayant autorisé la saisie dans le délai légal. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Ce qu’il faut retenir :
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° A 23-23.897), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la portée de l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit qu’une mesure de séquestre ordonnée dans le cadre d’une saisie probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est automatiquement levée à défaut de recours dans un délai d’un mois.
Dans cette affaire, la société OGF avait obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant un commissaire de justice à effectuer une saisie de documents auprès de son concurrent, la société Pompes funèbres du vignoble. Les documents saisis avaient été placés sous séquestre, leur remise étant subordonnée à une décision contradictoire ou à un accord amiable.
Sans contester l’ordonnance dans le mois, la société saisie s’était ensuite opposée à la mainlevée du séquestre, en invoquant le secret des affaires. Elle estimait que le juge devait malgré tout statuer sur ce point de fond.
La Cour de cassation rejette l’argument : à défaut de recours dans le délai d’un mois, la levée du séquestre est automatique, et le secret des affaires ne peut plus être invoqué. Elle confirme également que la remise des documents n’ouvre droit à aucune indemnisation, en l’absence de faute.
Pourquoi c’est important :
Cette décision alerte les entreprises ciblées par des mesures probatoires fondées sur l’article 145 du code de procédure civile : le délai d’un mois pour contester une ordonnance sur requête n’est pas seulement formel, il conditionne la protection du secret des affaires. Passé ce délai, il n’est plus possible de s’opposer à la remise des documents à la partie adverse, même en invoquant une atteinte grave aux intérêts économiques de l’entreprise.
Le rôle de l’avocat :
Dans ce type de procédure, l’avocat joue un rôle déterminant pour analyser sans délai les voies de recours et engager un référé-rétractation dans les temps, en motivant la demande par une atteinte au secret des affaires. Il peut également intervenir en amont pour préparer une stratégie de réaction rapide en cas de saisie autorisée sur requête.
Convocation irrégulière à l’assemblée générale : la nullité n’est pas automatique !
Le contexte : Une société mise en cause pour concurrence déloyale contestait la remise de documents saisis sous séquestre, en invoquant la protection du secret des affaires. Elle avait omis de contester l’ordonnance ayant autorisé la saisie dans le délai légal. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Ce qu’il faut retenir :
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° A 23-23.897), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la portée de l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit qu’une mesure de séquestre ordonnée dans le cadre d’une saisie probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est automatiquement levée à défaut de recours dans un délai d’un mois.
Dans cette affaire, la société OGF avait obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant un commissaire de justice à effectuer une saisie de documents auprès de son concurrent, la société Pompes funèbres du vignoble. Les documents saisis avaient été placés sous séquestre, leur remise étant subordonnée à une décision contradictoire ou à un accord amiable.
Sans contester l’ordonnance dans le mois, la société saisie s’était ensuite opposée à la mainlevée du séquestre, en invoquant le secret des affaires. Elle estimait que le juge devait malgré tout statuer sur ce point de fond.
La Cour de cassation rejette l’argument : à défaut de recours dans le délai d’un mois, la levée du séquestre est automatique, et le secret des affaires ne peut plus être invoqué. Elle confirme également que la remise des documents n’ouvre droit à aucune indemnisation, en l’absence de faute.
Pourquoi c’est important :
Cette décision alerte les entreprises ciblées par des mesures probatoires fondées sur l’article 145 du code de procédure civile : le délai d’un mois pour contester une ordonnance sur requête n’est pas seulement formel, il conditionne la protection du secret des affaires. Passé ce délai, il n’est plus possible de s’opposer à la remise des documents à la partie adverse, même en invoquant une atteinte grave aux intérêts économiques de l’entreprise.
Le rôle de l’avocat :
Dans ce type de procédure, l’avocat joue un rôle déterminant pour analyser sans délai les voies de recours et engager un référé-rétractation dans les temps, en motivant la demande par une atteinte au secret des affaires. Il peut également intervenir en amont pour préparer une stratégie de réaction rapide en cas de saisie autorisée sur requête.
Le locataire commercial n’a pas de droit de préférence quand le local loué ne constitue qu’une partie de l’immeuble vendu
Le contexte : une vente partielle dans un immeuble en copropriété
Secret des affaires et mesure de séquestre : la Cour de cassation confirme la rigueur du délai d’un mois
Le contexte : Une société mise en cause pour concurrence déloyale contestait la remise de documents saisis sous séquestre, en invoquant la protection du secret des affaires. Elle avait omis de contester l’ordonnance ayant autorisé la saisie dans le délai légal. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Ce qu’il faut retenir :
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° A 23-23.897), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la portée de l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit qu’une mesure de séquestre ordonnée dans le cadre d’une saisie probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est automatiquement levée à défaut de recours dans un délai d’un mois.
Dans cette affaire, la société OGF avait obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant un commissaire de justice à effectuer une saisie de documents auprès de son concurrent, la société Pompes funèbres du vignoble. Les documents saisis avaient été placés sous séquestre, leur remise étant subordonnée à une décision contradictoire ou à un accord amiable.
Sans contester l’ordonnance dans le mois, la société saisie s’était ensuite opposée à la mainlevée du séquestre, en invoquant le secret des affaires. Elle estimait que le juge devait malgré tout statuer sur ce point de fond.
La Cour de cassation rejette l’argument : à défaut de recours dans le délai d’un mois, la levée du séquestre est automatique, et le secret des affaires ne peut plus être invoqué. Elle confirme également que la remise des documents n’ouvre droit à aucune indemnisation, en l’absence de faute.
Pourquoi c’est important :
Cette décision alerte les entreprises ciblées par des mesures probatoires fondées sur l’article 145 du code de procédure civile : le délai d’un mois pour contester une ordonnance sur requête n’est pas seulement formel, il conditionne la protection du secret des affaires. Passé ce délai, il n’est plus possible de s’opposer à la remise des documents à la partie adverse, même en invoquant une atteinte grave aux intérêts économiques de l’entreprise.
Le rôle de l’avocat :
Dans ce type de procédure, l’avocat joue un rôle déterminant pour analyser sans délai les voies de recours et engager un référé-rétractation dans les temps, en motivant la demande par une atteinte au secret des affaires. Il peut également intervenir en amont pour préparer une stratégie de réaction rapide en cas de saisie autorisée sur requête.


